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Webinar op vrijdag 30 augustus 2024

Doorfacturatie van 090- of 070-betaalnummers door Proximus en betwisting door de consument. Cassatie spreekt zich uit (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

De visie van het Hof van Cassatie op 26 april 2024

Proximus heeft 7 facturen voor een totaal van € 11.698, 56 verzonden tussen juni 2016 en januari 2017.

Het totaal bedraagt de gewone abonnementskosten, die niet betwist worden, maar ook prestaties door derden: €479,15 (factuur van 22 juni 2016), €6.447,25 (factuur van 13 juli 2016) en €3.492,16 (factuur van 8 augustus 2016), goed voor €10.418, 56 €. De factuur van 13 juli 2016 gaat bijvoorbeeld over 3.751 SMS naar de website « Gaming ».

Proximus krijgt ongelijk, ook in beroep, maar gaat in Cassatie.

Het Hof van Cassatie is duidelijk en geeft Proximus geen gelijk:

‘Le jugement attaqué relève que la demande de la demanderesse porte sur « des factures de téléphonie pour un montant en principal de 11 698, 56 euros », que « la somme en principal de
1 290,24 euros correspondant au coût ‘normal’ de l’abonnement n’est pas contestée par [le défendeur] », que, selon « les factures de [la demanderesse], les créances litigieuses concernent des ‘services fournis par des tiers’, et plus précisément des ‘services 090x/070’ » et que la demanderesse « ne s’explique guère sur la nature de ces services, ni sur l’identité de tous les tiers qui les lui facturèrent et qu’elle entend refacturer à son tour [au défendeur] ».

Il considère que la demanderesse, « dans l’exécution [de ce] service et de son coût subséquent, […] endosse un rôle de partie intervenante et non d’intermédiaire passif, puisqu’elle n’œuvre pas seulement en tant que prestataire d’un service de simple transport, mais également en tant qu’opérateur se chargeant de la (re)facturation des communications », qu’il s’agit « d’un service, en l’espèce, des communications téléphoniques à destination de numéros gérés et exploités par un tiers », en sorte qu’« il appartient à l’opérateur de téléphonie d’établir que l’abonné a été averti du tarif [de ce] service » et qu’« il importe peu que [cet opérateur] se borne à (re)facturer des services payants dont il ne fut ni l’auteur ni le bénéficiaire économique direct ».

Le jugement attaqué, qui, sur la base de ces énonciations, considère ensuite qu’« il n’est pas établi que [le défendeur] ait été informé des surcoûts lui facturés par [la demanderesse et] qu’il les ait acceptés », justifie légalement sa décision que « seule est due la somme en principal de 1 290,24 euros relative à l’abonnement ‘ordinaire’ [du défendeur] ».

Pour le surplus, dans la mesure où il critique l’imprécision de la référence du jugement attaqué aux autres règles de droit civil, le moyen, en ce rameau, est dirigé contre une considération surabondante.

Le moyen, en ce rameau, ne peut être accueilli.’

Cassatie-arrest van 26 april 2024

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