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De invoering van Boek 6
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HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

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Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

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Webinar op donderdag 4 juli 2024

Licenciement d’un médecin sans demander l’avis renforcé du Conseil médical – quelles conséquences? (Younity)

Auteur: Sophie Stenuick (Younity)

Date de publication: 07/08/2017

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 22 juin 2017, suite à un pourvoi interjeté contre un arrêt de la Cour d’appel de Mons.

1.   La décision de la Cour d’appel de Mons contre laquelle un pourvoi est interjeté

Une institution hospitalière a notifié à un médecin son préavis, sans demander préalablement l’avis renforcé du Conseil médical, comme l’exige pourtant l’article 137 7° ainsi que l’article 139 §1er de la loi du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.

Dans son arrêt, la Cour d’appel de Mons a jugé qu’en raison de cette irrégularité, le congé donné par l’institution hospitalière est nul et de nul effet et que le contrat n’a pas pris fin. En conséquence, la brusque rupture de la relation contractuelle des parties par l’institution hospitalière, dans des conditions illégales, et le fait d’avoir libéré le médecin de ses activités en refusant de le réintégrer dans ses fonctions; constituent des manquements graves qui justifient la résolution judiciaire de la convention aux torts de l’hôpital.

Le médecin a ainsi obtenu la condamnation de l’institution hospitalière au paiement de dommages et intérêts correspondant au délai de préavis qui lui aurait été nécessaire pour retrouver un emploi adéquat et équivalent, tenant compte de son ancienneté, de son âge, de sa fonction et de sa rémunération.

Il a également obtenu la condamnation de l’hôpital au paiement de dommages et intérêts pour le dommage subi résultant de l’absence de consultation et d’avis du conseil médical. La Cour d’appel de Mons avait motivé cette condamnation en la perte d’une chance pour le médecin, de pouvoir poursuivre sa carrière en assumant les fonctions qui étaient les siennes jusqu’à l’âge de 65 ans ou, à tout le moins, de retrouver, dans de bonnes conditions, une autre institution prête à l’accueillir.

2.  La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation rappelle que la partie qui rompt fautivement une convention synallagmatique (en l’espèce l’institution hospitalière), n’est tenue envers l’autre (en l’espèce le médecin) qu’à la réparation du dommage que celle-ci a réellement subi.

Ainsi, un juge ne peut cumuler l’indemnisation du dommage réellement subi par suite d’une inexécution fautive et la réparation de la perte d’une chance de ne pas subir ce dommage.

En conclusion, dans la mesure où les dommages et intérêts alloués correspondant au délai de préavis qui aurait été nécessaire au médecin afin de retrouver un emploi adéquat et équivalent, indemnisent le dommage réellement subi par ce médecin, il ne peut en outre obtenir des dommages et intérêts pour avoir perdu une chance de poursuivre sa carrière jusqu’à ses 65 ans.

Cette affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Liège.

Cet arrêt est intéressant dans la mesure où la Cour limite le nombre de chefs de demande qui peuvent être formulés dans le cadre de dommages et intérêts à réclamer.

Ainsi, une demande de dommages et intérêts formulée en réparation du dommage subi, ne peut être cumulée avec une demande de dommages et intérêts pour la perte d’une chance de ne pas avoir subi ce même dommage.

Par ailleurs, il est important de rappeler les conséquences importantes de rupture de la collaboration avec un médecin, sans demander l’avis renforcé du Conseil médical au préalable, sauf en cas de révocation pour motif grave.

Source : Cour de cassation de Belgique, arrêt du 22 juin 2017, N° C.13.0151.F

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